Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 2 Composition

Titre IV Autorités Chapitre I Grand Conseil

Art. 81 à 85 · 5 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Élection

1Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

2Il est élu tous les cinq ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

Art. 83 Incompatibilités

1Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec:

a)
un mandat au Conseil national ou au Conseil des États;
b)
tout mandat électif à l’étranger;
c)
une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

2Il est également incompatible avec les fonctions suivantes:

a)
collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier;
b)
collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c)
cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

Art. 84 Indépendance

1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

2Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’État en qualité de membre de l’administration cantonale.

Art. 85 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

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