Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 3 Énergies

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 167 à 170 · 4 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 167 Principes

1La politique énergétique de l’État est fondée sur les principes suivants:

a)
un approvisionnement en énergies;
b)
la réalisation d’économies d’énergie;
c)
le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes;
d)
le respect de l’environnement;
e)
l’encouragement de la recherche dans ces domaines.

2Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.

3La collaboration entre l’État et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

Art. 168 Services industriels

1L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

2L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.32

3Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.33

4Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.34

5Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’État.35

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  2. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  3. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  4. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).

Art. 169 Énergie nucléaire

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

Art. 170 Sous-sol et géothermie

1Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.

2Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.

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