Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre I Dispositions générales

Titre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 224 à 227 · 4 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 224 Entrée en vigueur

1La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.

2L’art. 229, al. 2, et l’art. 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

Art. 225 Abrogation de l’ancien droit

1La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.

2Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.

3Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.

Art. 226 Législation d’application

1Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.

2À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.

Art. 227 Autorités

1Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.

2Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.

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