Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234
Chapitre I Dispositions générales
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 224 à 227 · 4 articles
Art. 225 Abrogation de l’ancien droit
1La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.
2Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.
3Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.
Art. 226 Législation d’application
1Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.
2À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
Art. 227 Autorités
1Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.
2Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.