Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 5 Destitution

Titre IV Autorités Chapitre II Conseil d’État

Art. 115A Destitution pour perte de confiance à 115B Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction · 2 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115A Destitution pour perte de confiance

1Chaque membre du Conseil d’État peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.

2La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

3La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.

4Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’État concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.

5Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.

Art. 115B Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction

1La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d’un membre du Conseil d’État en cas d’incapacité durable d’exercer la fonction.

2Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la destitution n’est pas soumise au corps électoral et peut faire l’objet d’un recours cantonal.

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