Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 200 à 204 · 5 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 201 Organisation

1Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.

2Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

3Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

Art. 202 Financement

1Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

2Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

Art. 203 Partenariat

1Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.

2Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.

Art. 204 Accueil parascolaire

1L’État est responsable de l’accueil parascolaire.

2Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.