Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 4 Santé

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 171 à 177 · 8 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 171 Principes

1L’État garantit l’accès au système de santé et aux soins.

2Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.

3Les droits des patientes et des patients sont garantis.

Art. 172 Promotion de la santé

1L’État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

2Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

3Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

Art. 173 Professions de la santé

1Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.

2La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’État. Elle ne peut être déléguée.

3L’État soutient l’action des proches aidants.

Art. 174 Établissements publics médicaux

1Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.

2Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Art. 174A Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD)

1L’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes.

2Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 177 Chiens dangereux

Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

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