Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 8 Mobilité

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 190 à 192A · 5 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 190 Principes

1L’État élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.

2Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés.

3Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.

4Il encourage la mobilité douce.

Art. 191 Transports publics

1L’État développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.

2Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.

3Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.

4Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.

Art. 191A Trafic aérien

1L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.

2Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.

3L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.

4L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).

Art. 192 Infrastructures

1Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.

2La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.

3L’État peut conclure des partenariats avec le secteur privé.

Art. 192A Traversée du Lac

1Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.

2Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération.

3L’État prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2016, en vigueur depuis le 2 juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. b, 1383).

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