Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Titre VI Tâches et finances publiques

Art. 148 à 223 · 80 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Art. 148 Principes

1Les tâches de l’État sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public.

2L’État accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.

3Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

Art. 149 Buts sociaux

1L’État prend les mesures permettant à toute personne:

a)
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables;
b)
de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience.

2Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

Art. 150 Service public

Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

Art. 151 Évaluation

1L’État évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.

2Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

Chapitre II Finances publiques

Art. 152 Principes

1L’État établit une planification financière globale.

2La gestion des finances publiques est économe et efficace.

3En règle générale, l’État équilibre son budget de fonctionnement.

4Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.

5Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.

Art. 154 Ressources

1Les ressources de l’État sont notamment:

a)
les impôts et autres contributions;
b)
les revenus de sa fortune;
c)
les prestations de la Confédération et de tiers;
d)
les donations et legs.

2L’État peut avoir recours à l’emprunt.

Art. 155 Fiscalité

1Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.

2Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.

3Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.

4L’État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.29

5 L’État lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.30

6 La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:

a.
préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b.
maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c.
renforcement de la progressivité de l’impôt.31
Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
  3. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).

Art. 156 Frein à l’endettement

1L’État maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.

2Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.

3L’État vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions.

Chapitre III Tâches publiques

Section 1 Environnement

Art. 157 Principes

1L’État protège les êtres humains et leur environnement.

2Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs.

3L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité.

Art. 158 Climat

L’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.

Art. 159 Eau

1L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et économisée.

2Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.

Art. 161 Écologie industrielle

1L’État respecte les principes de l’écologie industrielle.

2Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour l’environnement.

Art. 162 Chasse

La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

Section 2 Aménagement du territoire

Art. 163 Principes

1L’État veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.

2Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle.

3Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.

Art. 164 Espaces de proximité

L’État garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.

Art. 166 Accès aux rives

L’État assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants.

Section 3 Énergies

Art. 167 Principes

1La politique énergétique de l’État est fondée sur les principes suivants:

a)
un approvisionnement en énergies;
b)
la réalisation d’économies d’énergie;
c)
le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes;
d)
le respect de l’environnement;
e)
l’encouragement de la recherche dans ces domaines.

2Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.

3La collaboration entre l’État et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

Art. 168 Services industriels

1L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

2L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.32

3Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.33

4Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.34

5Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’État.35

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  2. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  3. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).
  4. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 2; 2022 2963).

Art. 169 Énergie nucléaire

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

Art. 170 Sous-sol et géothermie

1Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.

2Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.

Section 4 Santé

Art. 171 Principes

1L’État garantit l’accès au système de santé et aux soins.

2Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.

3Les droits des patientes et des patients sont garantis.

Art. 172 Promotion de la santé

1L’État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

2Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

3Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

Art. 173 Professions de la santé

1Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.

2La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’État. Elle ne peut être déléguée.

3L’État soutient l’action des proches aidants.

Art. 174 Établissements publics médicaux

1Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.

2Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Art. 174A Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD)

1L’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes.

2Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 177 Chiens dangereux

Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

Section 5 Logement

Art. 178 Principes

1L’État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.

2Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.

3Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.

4Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.

5Il lutte contre la spéculation foncière.

Art. 179 Construction de logements

1Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate.

2La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets.

3La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.

4L’État mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.

Art. 181 Soutien aux communes

1Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique.

2Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.

Art. 182 Autres mesures

1L’État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.

2Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.

3Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.

Section 6 Sécurité

Art. 184 Force publique

1Le canton détient le monopole de la force publique.

2La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.

3Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

Section 7 Économie

Art. 185 Principes

1L’État crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.

2Il vise le plein emploi.

3Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

Art. 186 Emploi

1L’État mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion professionnelle.

2Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.

Art. 187 Agriculture

1L’État encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.

2L’État prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien économique ou technique.38

3Il promeut les produits agricoles du canton.39

4Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.40

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
  2. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).
  3. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).

Art. 188 Consommation

L’État veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.

Art. 189 Banque cantonale

1La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région.

2Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.

Section 8 Mobilité

Art. 190 Principes

1L’État élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.

2Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés.

3Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.

4Il encourage la mobilité douce.

Art. 191 Transports publics

1L’État développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.

2Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.

3Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.

4Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.

Art. 191A Trafic aérien

1L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.

2Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.

3L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.

4L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).

Art. 192 Infrastructures

1Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.

2La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.

3L’État peut conclure des partenariats avec le secteur privé.

Art. 192A Traversée du Lac

1Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.

2Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération.

3L’État prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2016, en vigueur depuis le 2 juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. b, 1383).

Section 9 Enseignement et recherche

Art. 193 Principes

1L’État organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.

2L’enseignement public a pour buts principaux:

a)
la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;
b)
la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;
c)
le développement de l’esprit civique et critique.

Art. 194 Formation obligatoire

1La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

2Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

Art. 195 Accès à la formation

1L’État facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.

2Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

Art. 196 Enseignement supérieur

1L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.

2Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.

Art. 199 Enseignement privé

Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire

Art. 201 Organisation

1Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.

2Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

3Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

Art. 202 Financement

1Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

2Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

Art. 203 Partenariat

1Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.

2Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.

Art. 204 Accueil parascolaire

1L’État est responsable de l’accueil parascolaire.

2Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

Section 11 Cohésion sociale

Art. 205 Famille

1L’État met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.

2Il fixe les allocations familiales minimales.

3Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance de seize semaines au moins en cas de maternité ou d’adoption.

Art. 207 Jeunesse

1L’État met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.

2Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.

3Il les encourage à pratiquer le sport.

Art. 208 Aînés

1L’État prend en compte le vieillissement de la population.

2Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.

Art. 209 Personnes handicapées

1L’État favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.

2Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

Art. 210 Population étrangère

1L’État facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.

2Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument destiné à la couverture des frais.

Art. 210A Lutte contre les discriminations et la haine

1L’État met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine.

2L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2024, en vigueur depuis le 6 juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 5, 1707).

Art. 211 Associations et bénévolat

1L’État reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.

2Il respecte l’autonomie des associations.

3Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.

Section 12 Action sociale

Art. 212 Principes

1L’État prend soin des personnes dans le besoin.

2Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.

3Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

Art. 213 Aide sociale

1L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

2Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

3L’État met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

Art. 214 Hospice général

1L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.

2Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.

Art. 215 Financement

1L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.

2Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.

3Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

Section 13 Culture, patrimoine et loisirs

Art. 216 Art et culture

1L’État promeut la création artistique et l’activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.

4Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 15 juin 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 5, 139).

Art. 217 Patrimoine culturel

1L’État veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.

2Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.

Art. 218 Édifices ecclésiastiques

1Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Églises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.

2Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Église protestante de Genève. L’État en dispose pour les cérémonies officielles.

Art. 219 Loisirs et sports

1L’État favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés.

2Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.

Art. 220 Information

1L’État reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.

2Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.

Chapitre IV Organes de surveillance

Art. 221 Contrôle et audit internes

1Le Conseil d’État organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.

2Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’État, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’État et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

3La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

Art. 222 Contrôle externe et révision

1Le contrôle externe de l’État est assuré par la Cour des comptes.

2La révision des comptes de l’État est assurée par la Cour des comptes.45

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 fév. 2016, en vigueur depuis le 30 mars 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. a, 1383).

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