Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre I Dispositions générales

Titre VI Tâches et finances publiques

Art. 148 à 151 · 4 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Principes

1Les tâches de l’État sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public.

2L’État accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.

3Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

Art. 149 Buts sociaux

1L’État prend les mesures permettant à toute personne:

a)
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables;
b)
de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience.

2Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

Art. 150 Service public

Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

Art. 151 Évaluation

1L’État évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.

2Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

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