Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

1La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

2Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4La Confédération et les cantons respectent le droit international.

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