Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Titre 5 Autorités fédérales

Art. 143 à 191c · 52 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Éligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

1Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

2Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.

3La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

1L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3Chaque canton forme une circonscription électorale.

4Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

3La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

a.
la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
b.126
la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
c.127
la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
d.
le budget ou ses suppléments.128
Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 157 Délibérations communes

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a.
procéder à des élections;
b.
statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les recours en grâce.

2En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 159 Quorum et majorité

1Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

a.
la déclaration d’urgence des lois fédérales;
b.
les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
c.129
l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.

4L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
  2. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

1Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

2Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 162 Immunité

1Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

2Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

a.
à l’exercice des droits politiques;
b.
à la restriction des droits constitutionnels;
c.
aux droits et aux obligations des personnes;
d.
à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.
aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.
aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;
g.
à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

1Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

1L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.

Art. 168 Élections

1L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

1L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2Elle garantit les constitutions cantonales.

3Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 175 Composition et élection

1Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131

4Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
  2. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Art. 176 Présidence

1La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

1Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

3La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.

2Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

1Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.

2Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

3Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

4Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b.
rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;
c.
procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;
d.
connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l’organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit international;
c.
du droit intercantonal;
d.
des droits constitutionnels cantonaux;
e.
de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f.
des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

1bis…134

2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

3 La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.

4 Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cet al., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.135

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

1 La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.

2 Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

3 Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

4 Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération

1La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.

2La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.

3La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l’al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

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