Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Art. 196 à 197 · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

1.  Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)

Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2.  Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

1La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

2Cette redevance s’élève à:

Fr.

a.
pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage

–
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t

  650

–
est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t

2000

–
est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t

3000

–
est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le tonnage

–
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t

  650

–
est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t

1500

–
est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les autocars

  650

3Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

4En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière138.

5Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

8Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.

3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)140

1Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.141

2bisLe Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e.142

2terLe taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.143

3Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.144

4Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

5Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1.

4.  Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.

5.  Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)

Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6.  Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7.  Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,145 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.

8. …146

9.  Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)

1Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

2Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail147.

10. …148

11.  Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)

Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

12. …149

13.150  Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)

L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.

14.151  Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152

1La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035.153

2Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …

3Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.154

4Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé.156

5Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87a.157

15. …158

16. …159

Historique et notes (23)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
  2. RS 741.01
  3. RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
  4. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  5. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  6. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  7. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  8. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  9. Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...».
  10. L’art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
  11. RS 822.11
  12. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  13. L’art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
  14. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  15. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  16. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
  17. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  18. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
  19. RS 641.20
  20. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  21. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  22. Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  23. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1.  Adhésion de la Suisse à l’ONU

1La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

2Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies161.

2.162 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons163, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité164) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.

3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)

Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales165 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons166) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.

4.167 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides)

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons168, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.

5.169 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées)

Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants170, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

6.171

7.172  Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)

L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:

a.
les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;
b.
les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.

8.173 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)

Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.

9.174 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.

10.175 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3

D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

11.176 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

1Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

12.177 Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)

La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.

13.178 Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)

1La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:

a.
sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
1.
que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
2.
que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b.
sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
c.
sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d.
sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.

2L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.

14.179 Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)

L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.

15.180 Dispositions transitoires relatives à l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises)

1Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

2Il se conforme aux principes suivants:

a.
les dispositions s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinational qui atteint un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros;
b.
si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l’impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition minimal;
c.
les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
d.
le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e.
le taux d’imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f.
l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l’impôt complémentaire;
g.
le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h.
le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d’imposition effectif;
i.
en cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j.
en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l’impôt complémentaire est imputé en priorité à l’entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.

3Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:

a.
la prise en compte des situations d’entreprises particulières;
b.
la déductibilité de l’impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
c.
la procédure et les voies de droit;
d.
les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
e.
les réglementations transitoires.

4Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

5Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions.

6Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.

7La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

8Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

9Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.

16.181 Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.

2Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

3La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000182

Historique et notes (23)
  1. L’art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
  2. RS 0.120
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  4. RO 2007 5765
  5. RS 831.20
  6. RS 725.113.11
  7. RO 2007 5765
  8. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  9. RO 2007 5765
  10. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  11. RS 831.10
  12. Ce chiffre n’a pas été utilisé.
  13. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
  14. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
  15. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).
  16. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
  17. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
  18. Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
  19. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
  20. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
  21. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
  22. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
  23. AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)

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