Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Titre 5 Autorités fédérales

Art. 188 à 191c · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l’organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit international;
c.
du droit intercantonal;
d.
des droits constitutionnels cantonaux;
e.
de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f.
des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

1bis…134

2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

3 La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.

4 Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cet al., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.135

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

1 La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.

2 Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

3 Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

4 Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération

1La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.

2La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.

3La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l’al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

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