Art. 192 Principe
1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Constitution fédérale (Cst.) · RS 101
Art. 192 à 197 · 6 articles
1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
1La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
2Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
3Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
4Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
1Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
2Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
3Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.
La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.
1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)
1La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.
2Cette redevance s’élève à:
|
Fr. |
|
|---|---|
|
|
|
650 |
|
2000 |
|
3000 |
|
4000 |
|
|
|
650 |
|
1500 |
|
2000 |
|
650 |
3Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
4En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière138.
5Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)140
1Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
2Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.141
2bisLe Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e.142
2terLe taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.143
3Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.144
4Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.
5Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1.
4. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)
Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.
5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)
Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.
6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)
1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
2La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.
7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)
Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,145 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.
8. …146
9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)
1Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
2Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail147.
10. …148
11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)
Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
12. …149
13.150 Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)
L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.
14.151 Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152
1La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035.153
2Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …
3Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.154
4Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé.156
5Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87a.157
15. …158
16. …159
1. Adhésion de la Suisse à l’ONU
1La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
2Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies161.
2.162 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons163, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité164) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.
3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)
Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales165 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons166) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.
4.167 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides)
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons168, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.
5.169 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées)
Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants170, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.
6.171
7.172 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)
L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:
8.173 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)
Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.
9.174 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.
10.175 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3
D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.
11.176 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)
1Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.
12.177 Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.
13.178 Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)
1La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:
2L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
14.179 Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)
L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.
15.180 Dispositions transitoires relatives à l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises)
1Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.
2Il se conforme aux principes suivants:
3Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:
4Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.
5Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions.
6Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.
7La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.
8Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
9Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.
16.181 Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)
1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.
2Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.
3La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000182
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel