Art. 57 Sécurité
1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Constitution fédérale (Cst.) · RS 101
Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences
Art. 57 à 61 · 5 articles
1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
1La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
2L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
3La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.18
1Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
1La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.
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3La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
1La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.
3Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.
4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
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