Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 57 à 61 · 5 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Sécurité

1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

1La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

2L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

3La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.18

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

3Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

1La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2…19

3La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 61 Protection civile

1La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

3Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

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