Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 1 Révision

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Art. 192 à 195 · 4 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 192 Principe

1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.

Art. 193 Révision totale

1La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

3Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

1Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

3Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

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