Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 1 Organisation et procédure

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Art. 174 à 179 · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 175 Composition et élection

1Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131

4Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
  2. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Art. 176 Présidence

1La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

1Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

3La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

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