Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 6 Énergie et communications

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 89 à 93 · 5 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Politique énergétique

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

3La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

4Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 90 Énergie nucléaire *

La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 91 Transport d’énergie

1La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

2La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

1Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

2La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

1La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.