Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 1 Organisation

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale

Art. 148 à 155 · 8 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

1L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3Chaque canton forme une circonscription électorale.

4Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

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