Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 3 Régime des finances

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Art. 126 à 135 · 11 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Gestion des finances

1La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

4Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 127 Principes régissant l’imposition

1Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs *

1La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a.
d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.99
d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.100
…

2Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.101

Historique et notes (4)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  3. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 129 Harmonisation fiscale

1La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

2L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

3La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 129a Imposition particulière des grands groupes d’entreprises

1La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.

2Elle tient compte des normes et règles types internationales.

3Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:

a.
aux principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2;
b.
aux taux d’imposition maximaux prévus à l’art. 128, al. 1;
c.
aux dispositions sur l’exécution énoncées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;
d.
aux exceptions à l’harmonisation fiscale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée*

1La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

2Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105

3Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106

3bisLes taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.107

3terPour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108

3quaterLe produit du relèvement visé à l’al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.109

45 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  2. * avec disposition transitoire
  3. Depuis le 1er janv. 2024, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
  4. Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
  5. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  6. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).
  7. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux *

1La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

a.
tabac brut et tabac manufacturé;
b.
boissons distillées;
c.
bière;
d.
automobiles et leurs composantes;
e.
pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2Elle peut en outre percevoir:

a.
une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
b.
une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111

2bisSi les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.112

3Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Historique et notes (3)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  3. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

1La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.113

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges

1La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.

2La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

a.
de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b.
de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c.
de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d.
de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
e.
de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.

3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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