Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 122 à 125 · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Droit civil

1La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 123 Droit pénal

1La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

a.
pour la construction d’établissements;
b.
pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;
c.
pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000 et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 123a

1Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

Art. 123b Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008 (AF du 13 juin 2008, ACF du 23 janv. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099, 2008 4749, 2009 499).

Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 2014 2771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 2014 6121 1699).

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.