Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 1 Relations avec l’étranger

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 54 à 56 · 3 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Affaires étrangères

1Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

1Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.