Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 2 Compétences

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Art. 180 à 187 · 8 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 180 Politique gouvernementale

1Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.

2Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

1Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.

2Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

3Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

4Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b.
rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;
c.
procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;
d.
connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

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