Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Art. 42 à 53 · 14 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

1La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

2Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation.

3Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.

4Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

5Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

1Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10

3La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 47 Autonomie des cantons

1La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

2Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48 Conventions intercantonales

1Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

4Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

a.
soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dispositions.13

5Les cantons respectent le droit intercantonal.14

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

1À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

a.
exécution des peines et des mesures;
b.16
instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
c.17
hautes écoles cantonales;
d.
institutions culturelles d’importance suprarégionale;
e.
gestion des déchets;
f.
épuration des eaux usées;
g.
transports en agglomération;
h.
médecine de pointe et cliniques spéciales;
i.
institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

2La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

3La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  3. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Section 3 Communes

Art. 50

1L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

1Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

3Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

4La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

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