Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Titre 5 Autorités fédérales

Art. 174 à 187 · 14 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation et procédure

Art. 175 Composition et élection

1Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131

4Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
  2. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Art. 176 Présidence

1La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

1Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

3La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.

2Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

1Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.

2Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

3Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

4Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b.
rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;
c.
procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;
d.
connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.