Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 4 Garanties fédérales

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Constitutions cantonales

1Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

3Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

4La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

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