Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 5 Travaux publics et transports

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 81 à 88 · 12 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 81a Transports publics

1La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.

2Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 82 Circulation routière

1La Confédération légifère sur la circulation routière.

2Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 83 Infrastructure routière

1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 84 Transit alpin *

1La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds *

1La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

2Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45

3Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Historique et notes (2)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales

La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière*

1Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

2Le fonds est alimenté par les moyens suivants:

a.
le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a;
b.
le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;
g.
les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h.
d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

3Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a.
contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b.
contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c.
contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d.
contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e.
contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f.
recherche et administration;
g.
contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.

4La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.

5Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport *

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87a Infrastructure ferroviaire*

1La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.

2Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
b.
le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
d.
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.

3Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

4La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

a.
contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

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