Art. 81 Travaux publics
La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Constitution fédérale (Cst.) · RS 101
Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences
Art. 81 à 88 · 12 articles
La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
1La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
2Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
1La Confédération légifère sur la circulation routière.
2Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.
2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.
1La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
1La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.
2Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
1Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
3Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
4La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
5Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.
La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
1La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
2Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:
3Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.
4La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.
La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:
1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.
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