Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Art. 42 à 135 · 120 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

1La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

2Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation.

3Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.

4Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

5Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

1Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10

3La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 47 Autonomie des cantons

1La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

2Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48 Conventions intercantonales

1Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

4Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

a.
soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dispositions.13

5Les cantons respectent le droit intercantonal.14

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

1À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

a.
exécution des peines et des mesures;
b.16
instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
c.17
hautes écoles cantonales;
d.
institutions culturelles d’importance suprarégionale;
e.
gestion des déchets;
f.
épuration des eaux usées;
g.
transports en agglomération;
h.
médecine de pointe et cliniques spéciales;
i.
institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

2La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

3La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  3. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Section 3 Communes

Art. 50

1L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

1Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

3Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

4La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères

1Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

1Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

1La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

2L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

3La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.18

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

3Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

1La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2…19

3La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 61 Protection civile

1La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

3Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a Espace suisse de formation

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

2Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

3Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 62 Instruction publique *

1L’instruction publique est du ressort des cantons.

2Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22

3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.23

4Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24

5La Confédération règle le début de l’année scolaire.25

6Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26

Historique et notes (6)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  4. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  5. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  6. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 63a Hautes écoles

1La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

2Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

3La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

4Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

5Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 64 Recherche

1La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.29

2Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30

3Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 65 Statistique

1La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.32

2Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 66 Aides à la formation

1La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33

2En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67a Formation musicale

1La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.

2Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

3La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).

Art. 68 Sport

1La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2Elle gère une école de sport.

3Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

1La culture est du ressort des cantons.

2La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

1Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

5La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Art. 71 Cinéma

1La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 72 Église et État

1La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.

2Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3La construction de minarets est interdite.37

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923, 2009 3903, 2010 3117).

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Art. 74 Protection de l’environnement

1La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

1La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Art. 75b Résidences secondaires*

1Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 76 Eaux

1Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.

2Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.

3Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.

6Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.

Art. 77 Forêts

1La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

1La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

3Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

5Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

1La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2Elle règle en particulier:

a.
la garde des animaux et la manière de les traiter;
b.
l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;
c.
l’utilisation d’animaux;
d.
l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;
e.
le commerce et le transport d’animaux;
f.
l’abattage des animaux.

3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 81a Transports publics

1La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.

2Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 82 Circulation routière

1La Confédération légifère sur la circulation routière.

2Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 83 Infrastructure routière

1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 84 Transit alpin *

1La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds *

1La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

2Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45

3Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Historique et notes (2)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales

La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière*

1Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

2Le fonds est alimenté par les moyens suivants:

a.
le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a;
b.
le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;
g.
les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h.
d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

3Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a.
contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b.
contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c.
contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d.
contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e.
contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f.
recherche et administration;
g.
contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.

4La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.

5Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport *

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87a Infrastructure ferroviaire*

1La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.

2Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
b.
le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
d.
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.

3Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

4La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

a.
contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

Section 6 Énergie et communications

Art. 89 Politique énergétique

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

3La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

4Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 90 Énergie nucléaire *

La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 91 Transport d’énergie

1La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

2La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

1Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

2La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

1La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 Économie

Art. 94 Principes de l’ordre économique

1La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

4Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée *

1La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

2Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

3En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:

a.
l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;
b.
les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c.
les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d.
toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
Historique et notes (2)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2Elle prend des mesures:

a.
afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b.
afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

1La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.

3Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

1La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

6La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

1La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

2Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays *

1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 103 Politique structurelle *

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 104 Agriculture

1La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a.
à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.
à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;
c.
à l’occupation décentralisée du territoire.

2En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.
elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
c.
elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.
elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;
e.
elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;
f.
elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 104a Sécurité alimentaire

En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:

a.
la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;
b.
une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;
c.
une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;
d.
des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;
e.
une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 2017 6735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 2321 7399).

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

Art. 106 Jeux d’argent

1La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.

2Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

a.
les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.
les paris sportifs;
c.
les jeux d’adresse.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

5La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

6Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

7La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

2Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

1La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

2Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

3Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

1La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

2Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.

Art. 110 Travail *

1La Confédération peut légiférer:

a.
sur la protection des travailleurs;
b.
sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;
c.
sur le service de placement;
d.
sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

2Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

3Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

4En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l’assurance est obligatoire;
abis.63
elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.
les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.
la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.
les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

3L’assurance est financée:

a.
par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b.64
par des prestations de la Confédération.

4Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.65

5Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

6…66

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  4. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112a Prestations complémentaires

1La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

2La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides*

1La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.

2Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

3La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*

1Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

2La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 113 Prévoyance professionnelle *

1La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.
la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
d.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.
la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 114 Assurance-chômage

1La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b.
l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

3L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.

3Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

4Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

1La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.

2Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 117a Soins médicaux de base

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.

2La Confédération légifère:

a.
sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
b.
sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 2014 2769; FF 2010 2679, 2011 6953, 2013 6571, 2014 6121).

Art. 117b Soins infirmiers*

1La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.

2Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 118 Protection de la santé

1Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2Elle légifère sur:

a.
l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b.76
la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c.
la protection contre les rayons ionisants.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
  2. * avec disposition transitoire

Art. 118b Recherche sur l’être humain

1La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.

2Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

a.
un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
b.
les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;
c.
un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
d.
une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

a.
toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;
b.
le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;
c.80
le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.
d.
le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;
e.
il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;
f.
le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;
g.
toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015; RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).

Art. 119a Médecine de la transplantation

1La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2Elle veille à une répartition équitable des organes.

3Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain *

1L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile *

1La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a.
s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou
b.
s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.85

4Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.86

5Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87

6Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88

Historique et notes (6)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
  5. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
  6. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

Art. 121a Gestion de l’immigration*

1La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

2Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

3Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

4Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

5La loi règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
  2. * avec disposition transitoire

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122 Droit civil

1La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 123 Droit pénal

1La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

a.
pour la construction d’établissements;
b.
pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;
c.
pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000 et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 123a

1Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

Art. 123b Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008 (AF du 13 juin 2008, ACF du 23 janv. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099, 2008 4749, 2009 499).

Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 2014 2771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 2014 6121 1699).

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances

1La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

4Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 127 Principes régissant l’imposition

1Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs *

1La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a.
d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.99
d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.100
…

2Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.101

Historique et notes (4)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  3. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 129 Harmonisation fiscale

1La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

2L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

3La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 129a Imposition particulière des grands groupes d’entreprises

1La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.

2Elle tient compte des normes et règles types internationales.

3Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:

a.
aux principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2;
b.
aux taux d’imposition maximaux prévus à l’art. 128, al. 1;
c.
aux dispositions sur l’exécution énoncées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;
d.
aux exceptions à l’harmonisation fiscale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée*

1La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

2Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105

3Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106

3bisLes taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.107

3terPour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108

3quaterLe produit du relèvement visé à l’al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.109

45 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  2. * avec disposition transitoire
  3. Depuis le 1er janv. 2024, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
  4. Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
  5. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  6. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).
  7. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux *

1La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

a.
tabac brut et tabac manufacturé;
b.
boissons distillées;
c.
bière;
d.
automobiles et leurs composantes;
e.
pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2Elle peut en outre percevoir:

a.
une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
b.
une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111

2bisSi les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.112

3Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Historique et notes (3)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  3. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

1La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.113

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges

1La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.

2La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

a.
de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b.
de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c.
de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d.
de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
e.
de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.

3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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