1La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bisLes taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.107
3terPour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quaterLe produit du relèvement visé à l’al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.109
45 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.