Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 7 Économie

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences

Art. 94 à 107 · 15 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Principes de l’ordre économique

1La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

4Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée *

1La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

2Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

3En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:

a.
l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;
b.
les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c.
les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d.
toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
Historique et notes (2)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2Elle prend des mesures:

a.
afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b.
afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

1La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.

3Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

1La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

6La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

1La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

2Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays *

1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 103 Politique structurelle *

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Art. 104 Agriculture

1La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a.
à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.
à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;
c.
à l’occupation décentralisée du territoire.

2En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.
elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
c.
elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.
elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;
e.
elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;
f.
elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 104a Sécurité alimentaire

En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:

a.
la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;
b.
une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;
c.
une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;
d.
des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;
e.
une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 2017 6735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 2321 7399).

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

Art. 106 Jeux d’argent

1La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.

2Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

a.
les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.
les paris sportifs;
c.
les jeux d’adresse.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

5La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

6Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

7La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

2Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

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