Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Titre 5 Autorités fédérales

Art. 148 à 173 · 26 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

1L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3Chaque canton forme une circonscription électorale.

4Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

3La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

a.
la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
b.126
la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
c.127
la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
d.
le budget ou ses suppléments.128
Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 157 Délibérations communes

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a.
procéder à des élections;
b.
statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les recours en grâce.

2En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 159 Quorum et majorité

1Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

a.
la déclaration d’urgence des lois fédérales;
b.
les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
c.129
l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.

4L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
  2. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

1Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

2Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 162 Immunité

1Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

2Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

a.
à l’exercice des droits politiques;
b.
à la restriction des droits constitutionnels;
c.
aux droits et aux obligations des personnes;
d.
à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.
aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.
aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;
g.
à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

1Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

1L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.

Art. 168 Élections

1L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

1L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2Elle garantit les constitutions cantonales.

3Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

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