Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

3Elle facilite la naturalisation:

a.
des étrangers de la troisième génération;
b.
des enfants apatrides.6
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 2015 739 1253; 2017 3213).

Art. 39 Exercice des droits politiques

1La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

1La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

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