Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 3 Compétences

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale

Art. 163 à 173 · 11 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

2Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

a.
à l’exercice des droits politiques;
b.
à la restriction des droits constitutionnels;
c.
aux droits et aux obligations des personnes;
d.
à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.
aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.
aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;
g.
à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

1Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

1L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.

Art. 168 Élections

1L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

1L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2Elle garantit les constitutions cantonales.

3Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

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