Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Section 2 Procédure

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale

Art. 156 à 162 · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 156 Délibérations séparées

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

3La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

a.
la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
b.126
la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
c.127
la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
d.
le budget ou ses suppléments.128
Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 157 Délibérations communes

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a.
procéder à des élections;
b.
statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les recours en grâce.

2En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 159 Quorum et majorité

1Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

a.
la déclaration d’urgence des lois fédérales;
b.
les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
c.129
l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.

4L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
  2. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

1Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

2Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 162 Immunité

1Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

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