Art. 156 Délibérations séparées
1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.
2Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.
3La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:
- a.
- la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
- b.126
- la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
- c.127
- la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
- d.
- le budget ou ses suppléments.128
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
- Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).