Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre I Dispositions et principes généraux

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Canton de Vaud

Art. 1 Le Canton de Vaud

1Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.

2Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.

3Le Canton de Vaud est l’un des États de la Confédération suisse.

4Il a toutes les compétences, à l’exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale.

5Il est composé de communes et divisé en districts.

Armoiries

Art. 2 Armoiries

1 Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise «Liberté et Patrie».

2Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d’argent chargé des mots «Liberté et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d’or bordées de sable, au 2 de sinople.

Langue officielle

Capitale

Collaborations et relations extérieures

Art. 5 Collaborations et relations extérieures

1Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l’Europe et au monde.

2L’État participe à la création d’institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.

Buts et principes

Art. 6 Buts et principes

1L’État a pour buts:

a.
le bien commun et la cohésion cantonale;
b.
l’intégration harmonieuse de chacun au corps social;
c.
la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
d.
la sauvegarde des intérêts des générations futures;
e.2
la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère.

2Dans ses activités, il:

a.
protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
b.
garantit l’ordre public;
c.
fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
d.
reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
e.
veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités;
f.3
tient compte de l’urgence environnementale.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Principes de l’activité de l’État régi par le droit

Art. 7 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1Le droit est le fondement et la limite de l’activité étatique.

2Cette activité est exempte d’arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s’exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

3Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

Responsabilité individuelle

Art. 8 Responsabilité individuelle

1Toute personne physique ou morale est responsable d’elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.

2Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi la possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir.

3Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.

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