Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Section II Référendum populaire

Titre IV Le peuple Chapitre III Initiative et référendum populaires

Art. 83 à 84 · 2 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Référendum obligatoire

Art. 83 Référendum obligatoire

1Sont soumis au corps électoral:

a.
les révisions totales ou partielles de la Constitution;
b.
les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
c.
les modifications du territoire cantonal;
d.
tout préavis, loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaires.

2Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d’assainissement financier prévues par l’art. 165 al. 2.

Référendum facultatif

Art. 84 Référendum facultatif

1Sont sujets au référendum facultatif:

a.
les lois et les décrets;
b.
les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.

2Ne sont toutefois pas sujets au référendum:

a.
les objets dont le Grand Conseil prend acte;
b.
le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
c.
les élections;
d.
la grâce;
e.
les naturalisations;
f.
les droits d’initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.

3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de soixante jours dès la publication de l’acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l’année.11

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 9; 2014 8899).

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