Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre IX Révision de la Constitution

Art. 173 à 174 · 2 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Révision totale

Art. 173 Révision totale

1La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

2La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.

3Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l’élection du Grand Conseil s’appliquent, à l’exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction.

4Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.

5Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

Révision partielle

Art. 174 Révision partielle

1La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d’initiative populaire.

2Elle peut porter sur la révision d’une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées.

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