Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Principes

Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes Section III Fusion de communes

Art. 151

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 151 Principes

1L’État encourage et favorise les fusions de communes.

2À cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières.

3L’État facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.

4Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément.

5En dérogation aux art. 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu’à l’entrée en vigueur d’une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats.35

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 26 sept. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 6; 2011 7403).

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