Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Information publique

Titre IV Le peuple Chapitre IV Participation à la vie publique

Art. 87

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Information publique

1Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

2Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

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