Art. 136d Conseil de la magistrature
1Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.
2Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.
3Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.
4La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale.