Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre I Dispositions générales

Titre V Autorités cantonales

Art. 89 à 90 · 2 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Art. 89 Séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Elles comprennent:

a.
le pouvoir législatif;
b.
le pouvoir exécutif;
c.
le pouvoir judiciaire.

Incompatibilités

Art. 90 Incompatibilités

1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.12

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.

3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

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