Art. 89 Séparation des pouvoirs
1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2Elles comprennent:
- a.
- le pouvoir législatif;
- b.
- le pouvoir exécutif;
- c.
- le pouvoir judiciaire.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Art. 89 à 90 · 2 articles
1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2Elles comprennent:
1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.12
2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.
3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.
4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.
5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
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