Art. 107 Haute surveillance
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15
2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.
3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).