Art. 112
Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Art. 112 à 125a · 15 articles
Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.
1Le Conseil d’État se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.
2Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que l’élection générale n’intervienne dans les six mois.17
1Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.
2L’élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.
Le Conseil d’État désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l’action gouvernementale.
1Le Conseil d’État est une autorité collégiale.
2Il s’organise librement dans le cadre de la loi.
1Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.
2La présidente ou le président du Conseil d’État dispose de l’administration générale, coordonne l’activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
Le Conseil d’État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales – ou une délégation de celle-ci – constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».
1Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.
2Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.
3Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
4Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.
2Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des lois et des décrets.
1Le Conseil d’État représente le Canton.
2Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.
3Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.
2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.
Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre publics.
1Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d’autres situations d’exception.
2La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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