Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre III Conseil d’État

Titre V Autorités cantonales

Art. 112 à 125a · 15 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section I Principe

Art. 112

Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.

Section II Composition

Composition, durée de la charge

Mode d’élection

Art. 114 Mode d’élection

1Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.

2L’élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.

Présidence

Art. 115 Présidence

Le Conseil d’État désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l’action gouvernementale.

Section III Organisation

Collégialité et autonomie

Système départemental et direction de l’administration

Conférence des affaires fédérales

Art. 118 Conférence des affaires fédérales

Le Conseil d’État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales – ou une délégation de celle-ci – constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».

Section IV Compétences

Programme de législature

Art. 119 Programme de législature

1Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.

2Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.

3Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.

4Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

Compétences en matière législative

Art. 120 Compétences en matière législative

1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des lois et des décrets.

Relations extérieures

Art. 121 Relations extérieures

1Le Conseil d’État représente le Canton.

2Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.

3Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Finances

Art. 122 Finances

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Compétences administratives

Sécurité et ordre publics

Clause générale de police et situations extraordinaires

Section V …

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