Art. 171 Communautés religieuses d’intérêt public
La communauté israélite, telle qu’elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d’intérêt public. À leur demande, l’État peut reconnaître le même statut à d’autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.