Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre II Surveillance et contrôle des finances

Titre VII Régime des finances

Art. 166

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 166

1Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de l’utilisation de tout argent public, notamment sous l’angle du respect des principes de légalité, de régularité, d’efficacité, d’économie et d’efficience.

2Ces autorités sont notamment:

–
la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance,
–
un organe chargé du contrôle de conformité.

3Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil.

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