Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre VI Communes et districts

Art. 137 à 160 · 24 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre I Communes

Section I Dispositions générales

Définition et garanties

Art. 137 Définition et garanties

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Tâches

Art. 138 Tâches

1Outre les tâches propres qu’elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable.

2L’État confie aux communes les tâches qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.

Autonomie communale

Art. 139 Autonomie communale

Les communes disposent d’autonomie, en particulier dans:

a.
la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b.
l’administration de la commune;
c.
la fixation, le prélèvement et l’affectation des taxes et impôts communaux;
d.
l’aménagement local du territoire;
e.
l’ordre public;
f.
les relations intercommunales.

Surveillance de l’État

Section II Organisation politique

Sous-section I Généralités

Autorités

Art. 141 Autorités

1Chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité.

2La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général.

Droits politiques

Art. 142 Droits politiques

1Font partie du corps électoral communal, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement:33

a.
les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;
b.
les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins.

2Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

3La loi précise les modalités de l’exercice de ces droits. Les art. 74 al. 2 et 76 al. 2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 nov. 2012, en vigueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 7, 3573).

Incompatibilités

Art. 143 Incompatibilités

1Nul ne peut être membre à la fois de l’autorité délibérante et de l’autorité exécutive d’une commune.

2Les employés supérieurs de l’administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.

3Un règlement communal peut limiter le cumul d’un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.

Sous-section II Conseil communal ou conseil général

Composition et organisation du conseil communal

Art. 144 Composition et organisation du conseil communal

1Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.

2Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l’art. 93 al. 4 s’applique.

3Dans les communes de moins de 3000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.34

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 sept. 2011, en vigueur depuis le 4 sept. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 5; 2012 7877).

Composition du conseil général

Compétences

Art. 146 Compétences

1Le conseil communal ou le conseil général:

a.
édicte les règlements;
b.
adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
c.
se prononce sur les collaborations intercommunales;
d.
décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles;
e.
contrôle la gestion;
f.
adopte les comptes.

2La loi peut lui confier d’autres compétences.

3Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

Référendum et initiative populaires

Art. 147 Référendum et initiative populaires

1Le corps électoral dispose d’un droit d’initiative et, dans les communes à conseil communal, d’un droit de référendum.

2La loi définit l’exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d’initiative.

Sous-section III Municipalité

Composition et durée de la législature

Élection et révocation

Art. 149 Élection et révocation

1Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

2La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l’élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

3La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

Organisation

Art. 150 Organisation

1La municipalité est une autorité collégiale. Elle s’organise librement.

2Elle a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante.

3La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l’activité des conseillers municipaux et dispose de l’administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.

Section III Fusion de communes

Principes

Art. 151 Principes

1L’État encourage et favorise les fusions de communes.

2À cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières.

3L’État facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.

4Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément.

5En dérogation aux art. 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu’à l’entrée en vigueur d’une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats.35

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 26 sept. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 6; 2011 7403).

Droit d’initiative et procédure

Art. 152 Droit d’initiative et procédure

Aux conditions fixées par la loi, l’autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d’initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal.

Fusion proposée par une fédéra-tion de commu-nes ou une agglomération

Fusion proposée par l’État

Art. 154 Fusion proposée par l’État

Si le besoin l’exige et aux conditions prévues par la loi, l’État peut soumettre le principe d’une fusion de deux ou plusieurs communes ou d’une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées.

Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérationset agglomérations

Collaborations intercommunales

Art. 155 Collaborations intercommunales

1L’État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.

2Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d’autres types d’organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.

3La loi peut imposer une collaboration lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.

4La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

Fédérations

Art. 156 Fédérations

1La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en principe contiguës. Elle a la personnalité juridique.

2La fédération est dotée d’une autorité délibérante et d’une autorité exécutive. L’autorité délibérante est élue par les législatifs des communes membres, l’autorité exécutive par l’autorité délibérante.

3La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales.

4Une commune ne peut faire partie que d’une fédération, sa participation à d’autres formes de collaboration restant possible.

Agglomérations

Art. 157 Agglomérations

1L’agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique.

2La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique de l’agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations.

Chapitre III Districts

Définition, nombre et fonctions

Art. 158 Définition, nombre et fonctions

1Le territoire du Canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l’un d’eux.

2Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s’exercent en principe des tâches décentralisées de l’État dont ils assurent les services de proximité.

3Ils constituent les arrondissements électoraux.

Préfet

Art. 159 Préfet

1Un préfet est nommé par le Conseil d’État à la tête de chaque district.

2La loi définit ses tâches.

Modifications territoriales

Art. 160 Modifications territoriales

1Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe.

2La loi prévoit la procédure de rattachement.

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