Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Art. 39 à 73 · 39 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre I Principes

Service public et délégation de tâches

Art. 39 Service public et délégation de tâches

1L’État et les communes assurent un service public.

2En tenant compte de l’initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

3Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

Principe de diligence

Art. 40 Principe de diligence

L’État et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d’égalité, d’accessibilité, de qualité, d’adaptation et de continuité.

Information du public

Chapitre II Justice, médiation et sécurité

Justice

Art. 42 Justice

L’État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Médiation administrative et privée

Art. 43 Médiation administrative et privée

1L’État institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.

2L’État peut encourager la médiation privée.

Sécurité etpolice

Art. 44 Sécurité etpolice

1Dans les limites de ses compétences, l’État détient le monopole de la force publique.

2L’État et les communes assurent l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Chapitre III Enseignement et formation

Enseignement public

Art. 45 Enseignement public

1L’État, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.

2Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

Enseignement de base

Art. 46 Enseignement de base

1L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Enseignement secondaire et formation professionnelle

Enseignement supérieur et recherche

Art. 48 Enseignement supérieur et recherche

1L’État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

2Il encourage la recherche scientifique.

3Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Écoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l’indépendance éthique et scientifique de ces derniers.

Formation des adultes

Art. 49 Formation des adultes

1L’État encourage la formation permanente et la formation continue.

2Il prend des mesures permettant à tout adulte d’acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.

Enseignement privé reconnu d’utilité publique

Aide à la formation et bourses

Art. 51 Aide à la formation et bourses

1L’État veille à ce que l’enseignement public, l’enseignement privé défini à l’art. 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous.

2Il met en place un système de bourses et d’autres aides à la formation.

Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Patrimoine et environnement

Art. 52 Patrimoine et environnement

1L’État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2L’État et les communes sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution.

3Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l’être humain ou à son environnement.

4Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

5La loi définit les zones et régions protégées.

Protection de Lavaux

Art. 52a Protection de Lavaux

1La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

3La loi d’application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l’aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5, 581).

Protection du climat

Art. 52b Protection du climat

1Dans l’exercice de leurs tâches, l’État et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère.

2Afin d’accomplir cet objectif, l’État et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques.

3Les caisses de pension de l’État et des communes relevant du droit public concourent également à la réalisation de cet objectif.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Culture et création artistique

Art. 53 Culture et création artistique

1L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

2Ils conduisent une politique culturelle favorisant l’accès et la participation à la culture.

Sport

Art. 54 Sport

L’État et les communes favorisent la pratique du sport.

Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transportset communications

Aménagement du territoire

Ressources naturelles et énergie

Art. 56 Ressources naturelles et énergie

1L’État et les communes incitent la population à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l’énergie.

2Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement.

3Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

4Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l’énergie nucléaire.

Transports et communications

Art. 57 Transports et communications

1L’État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

2L’État et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

3L’État favorise les transports collectifs.

4L’État facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

Chapitre VI Économie

Politique économique

Art. 58 Politique économique

1Dans le respect du principe de la liberté économique, l’État crée les conditions-cadres favorisant l’emploi, la diversité des activités et l’équilibre entre les régions.

2Il encourage l’innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d’entreprises

Agriculture et sylviculture

Art. 59 Agriculture et sylviculture

1L’État prend des mesures en faveur d’une agriculture et d’une sylviculture performantes et respectueuses de l’environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

2Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

Chapitre VII Politique sociale et santé publique

Protection sociale

Art. 60 Protection sociale

L’État et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d’une vie digne:

a.
par la prévention de l’exclusion professionnelle et sociale;
b.
par une aide sociale en principe non remboursable;
c.
par des mesures de réinsertion.

Intégration des personnes handicapées

Art. 61 Intégration des personnes handicapées

1L’État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Jeunesse

Art. 62 Jeunesse

L’État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.

Familles

Art. 63 Familles

1L’État fixe les prestations minimales en matière d’allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

2En collaboration avec les partenaires privés, l’État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

3L’État organise la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

École à journée continue

Art. 63a École à journée continue

1En collaboration avec l’État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.

2L’accueil peut être confié à des organismes privés.

3Les conditions de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes.

4Les parents participent au financement de l’accueil parascolaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3; 2010 4463).

Assurance maternité et congé parental

Santé publique

Art. 65 Santé publique

1L’État coordonne et organise le système de santé.

2Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’État et les communes:

a.
encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
b.
assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
c.
favorisent le maintien des patients à domicile;
cbis.7
veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l’atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins;
d.
soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

3L’État et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 3, 139).

Protection contre la fumée passive

Art. 65a Protection contre la fumée passive

1Afin de protéger l’ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.

2Sont notamment concernés:

a.
tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l’État et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;
b.
tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu’à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d’exposition;
c.
tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons sous réserve de l’aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d’un système de ventilation adéquat;
d.
les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
e.
les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.

3La loi fixe les sanctions en cas d’inobservation de l’interdiction de fumer et règle l’exécution du présent article.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).

Protection des consommateurs

Logement

Art. 67 Logement

1L’État et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

2Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au logement.

3Ils encouragent l’accès à la propriété de son propre logement.

Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation

Intégration des étrangers

Art. 68 Intégration des étrangers

1L’État facilite l’accueil des étrangers.

2L’État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l’État de droit.

Naturalisation

Art. 69 Naturalisation

1L’État et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.

2La procédure est rapide et gratuite.

3La loi règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours.

Chapitre IX Vie associative et bénévolat

Art. 70

1L’État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

2Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d’intérêt général.

3Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

4Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement

Art. 71

1L’État et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d’un commerce équitable.

2Ils s’engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

Chapitre XI Prospective

Art. 72

Dans le but de préparer l’avenir, l’État s’appuie sur un organe de prospective.

Chapitre XII Responsabilité de l’État et des communes

Art. 73

1L’État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.