Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Incompatibilités

Titre V Autorités cantonales Chapitre I Dispositions générales

Art. 90

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Incompatibilités

1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.12

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.

3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

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