Art. 65 Santé publique
1L’État coordonne et organise le système de santé.
2Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’État et les communes:
- a.
- encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
- b.
- assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
- c.
- favorisent le maintien des patients à domicile;
- cbis.7
- veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l’atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins;
- d.
- soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.
3L’État et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.
Historique et notes (1)
- Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 3, 139).