Art. 137 Définition et garanties
1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes
Art. 137 à 140 · 4 articles
1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.
1Outre les tâches propres qu’elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable.
2L’État confie aux communes les tâches qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.
Les communes disposent d’autonomie, en particulier dans:
Les communes sont soumises à la surveillance de l’État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi.
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