Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Section I Dispositions générales

Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes

Art. 137 à 140 · 4 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition et garanties

Art. 137 Définition et garanties

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Tâches

Art. 138 Tâches

1Outre les tâches propres qu’elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable.

2L’État confie aux communes les tâches qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.

Autonomie communale

Art. 139 Autonomie communale

Les communes disposent d’autonomie, en particulier dans:

a.
la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b.
l’administration de la commune;
c.
la fixation, le prélèvement et l’affectation des taxes et impôts communaux;
d.
l’aménagement local du territoire;
e.
l’ordre public;
f.
les relations intercommunales.

Surveillance de l’État

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