Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Section II Organisation politique

Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes

Art. 141 à 150 · 10 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Sous-section I Généralités

Autorités

Art. 141 Autorités

1Chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité.

2La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général.

Droits politiques

Art. 142 Droits politiques

1Font partie du corps électoral communal, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement:33

a.
les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;
b.
les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins.

2Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

3La loi précise les modalités de l’exercice de ces droits. Les art. 74 al. 2 et 76 al. 2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 nov. 2012, en vigueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 7, 3573).

Incompatibilités

Art. 143 Incompatibilités

1Nul ne peut être membre à la fois de l’autorité délibérante et de l’autorité exécutive d’une commune.

2Les employés supérieurs de l’administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.

3Un règlement communal peut limiter le cumul d’un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.

Sous-section II Conseil communal ou conseil général

Composition et organisation du conseil communal

Art. 144 Composition et organisation du conseil communal

1Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.

2Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l’art. 93 al. 4 s’applique.

3Dans les communes de moins de 3000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.34

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 sept. 2011, en vigueur depuis le 4 sept. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 5; 2012 7877).

Composition du conseil général

Compétences

Art. 146 Compétences

1Le conseil communal ou le conseil général:

a.
édicte les règlements;
b.
adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
c.
se prononce sur les collaborations intercommunales;
d.
décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles;
e.
contrôle la gestion;
f.
adopte les comptes.

2La loi peut lui confier d’autres compétences.

3Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

Référendum et initiative populaires

Art. 147 Référendum et initiative populaires

1Le corps électoral dispose d’un droit d’initiative et, dans les communes à conseil communal, d’un droit de référendum.

2La loi définit l’exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d’initiative.

Sous-section III Municipalité

Composition et durée de la législature

Élection et révocation

Art. 149 Élection et révocation

1Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

2La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l’élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

3La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

Organisation

Art. 150 Organisation

1La municipalité est une autorité collégiale. Elle s’organise librement.

2Elle a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante.

3La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l’activité des conseillers municipaux et dispose de l’administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.

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